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6. Conditions pour conclure à la présence de harcèlement psychologique

Pour que le harcèlement psychologique soit établi, les éléments suivants doivent être présents et démontrés

  1. Une conduite vexatoire ayant un caractère de répétition ou de gravité

Il s’agit d’une conduite humiliante, offensante ou abusive pour la personne qui subit une telle conduite, qui la blesse dans son amour-propre ou qui lui cause du tourment.

C’est une conduite qui, selon les circonstances, dépasse ce qu’une personne raisonnable estime être correcte dans l’accomplissement du travail.

Chacune des paroles, chacun des comportements, des actes ou des gestes pris isolément peuvent être bénins, anodins, mais c’est l’ensemble ou l’accumulation de ceux-ci qui permet de conclure à une conduite vexatoire. La répétition peut être considérée même s’il y a une interruption entre les gestes.

Cependant, le caractère répétitif n’est pas une composante essentielle du harcèlement. En effet, une seule parole, un seul comportement, geste ou acte grave peuvent également être reconnus s’ils entraînent un effet nocif continu pour la personne visée. Si la cause est unique, l’effet nocif doit se perpétuer dans le temps. Ainsi, une conduite isolée, telle la violence où l’agression dont l’impact sur la victime se perpétue dans le temps pourra constituer du harcèlement psychologique.

Personne raisonnable :

C’est une personne bien informée de toutes les circonstances et se trouvant dans la même situation que celle vécue par le salarié qui se dit victime de harcèlement et qui conclurait elle aussi que la conduite est vexatoire.

  1. Un caractère hostile ou non désiré

Les comportements, les paroles, les actes ou les gestes reprochés doivent être perçus comme hostiles ou non désirés.

C’est une intention malveillante ou haineuse de la personne qui commet les gestes. On y retrouve une notion d’intention. L’agressivité d’un geste n’est pas essentielle pour qu’on le qualifie d’hostile.

Hostile :

L’intention de nuire du présumé harceleur n’a pas à être démontrée. Il suffit de prouver que les gestes, paroles, actes ou comportements ne sont pas désirés par la présumée victime.

Non désiré :

Toutefois, dans certains cas tels qu’une agression ou du harcèlement sexuel, le caractère « non désiré » n’exige pas nécessairement que la victime ait exprimé clairement son refus ou sa désapprobation.

  1. Une atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique

Le harcèlement doit avoir un impact négatif sur la personne. La personne victime de harcèlement peut se sentir diminuée, dévalorisée ou dénigrée tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. La situation de harcèlement peut aussi causer une détérioration de la santé physique de la présumée victime. Toutefois, une atteinte à la santé n’est pas nécessaire.

Il faut établir que la ou les conduites reprochées sont non seulement vexatoires, mais qu’elles ont eu un effet sur la dignité et l’intégrité psychologique ou physique de la personne.

La dignité humaine :

La dignité humaine est bafouée lorsqu’une personne est marginalisée, mise de côté et dévalorisée. L’atteinte à la santé n’est donc pas nécessaire pour conclure à une atteinte à la dignité.

L’atteinte à l’intégrité psychologique ou physique :

La personne se trouve dans un état de détresse psychologique ou ressent des symptômes physiques. Cet état peut se manifester par de la tristesse, de l’angoisse, de la crainte, de l’insomnie, etc.

  1. Un milieu de travail néfaste

Un milieu dommageable, qui crée un tort, qui nuit à la présumée victime de harcèlement. L’atmosphère de travail créée par la conduite du présumé harceleur pourra provoquer, par exemple, l’isolement de la présumée victime.

Pour conclure à du harcèlement psychologique, l’intention du présumé harceleur n’a pas à être prise en considération. Les paroles, les gestes, les actes ou les comportements du harceleur n’ont pas à être dits ou faits dans l’intention de nuire ; ce sont les effets sur la personne visée qui sont pris en considération.

Les comportements peuvent être visuels, verbaux ou physiques.


“Commissions des normes du travail, Comprendre et prévenir le harcèlement psychologique au travail ; guide pratique de l’employeur. P.10”