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6. Conflit d’intérêts

  • L’administrateur et l’employé doivent agir dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés ;
  • L’administrateur et l’employé évitent de se placer en conflit d’intérêts ; évitent particulièrement toute situation où leurs intérêts personnels ou ceux d’un membre de leur famille peuvent influencer sur l’exercice de leurs fonctions ;
  • L’administrateur doit dissocier l’exercice de ses fonctions au sein du conseil d’administration, la promotion et l’exercice de ses activités professionnelles d’affaires et personnelles ;
  • Il est interdit à un administrateur ou à un employé de participer aux délibérations du conseil d’administration ou d’un comité lorsqu’elles portent sur un contrat de services, de travail ou d’approvisionnement conclus ou à conclure entre l’organisation ou l’un de ses comités ou constituantes et une entreprise dans laquelle lui ou un autre membre de sa famille immédiate détient un intérêt direct ou indirect. On entend par famille immédiate le conjoint de fait ou de droit et les enfants ;
  • Tout administrateur et employé présents à une séance au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et doit s’abstenir de participer à celles-ci et de siéger au conseil d’administration ou au comité pendant toute la durée des délibérations et du vote sur la question ;
  • Un administrateur ou un employé ne peut utiliser un renseignement privilégié obtenu en raison du fait qu’il est membre du conseil d’administration ou d’un comité pour favoriser son conjoint de droit ou de fait, un membre de sa famille immédiate ou toute autre personne dans leurs relations professionnelles, commerciales ou de services, avec La Maison soutien aux aidants ;
  • Un administrateur ou un employé ne peut chercher à obtenir directement ou indirectement pour lui, son conjoint de fait ou de droit, ou sa famille immédiate, quelque avantage ou récompense de la part d’une personne qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier des services de l’organisme. Le même principe s’applique au conjoint de fait ou de droit, ou à la famille immédiate de cette personne, qui fournit des biens ou dispense des services à l’organisation ;
  • L’administrateur ou l’employé ne doit pas accepter un avantage de qui que ce soit alors qu’il sait qu’il est évident que cet avantage lui est consenti dans le but d’influencer sa décision.